280.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » de la formule suivante :
R = RA + le maximum entre [(P x 2 % x S) et RP] + O x 1 % x S + (N+M) x 2 % x S
Dans cette formule :« RA » est égal à la rente annuelle pour services, s'il y a lieu, avant la date d'entrée en vigueur des régimes antérieurs, incluant la rente additionnelle créditée à la suite de la distribution de surplus en date du 31 décembre 1977;
« P » est égal au nombre d’années de services reconnus pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur des régimes antérieurs et le 1er janvier 1987;
« S » est égal, selon l'année de services reconnus en cause, au traitement admissible moyen obtenu en application du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l'article 278;
« RP » est égal à la rente qui aurait été payable en vertu des règlements en vigueur avant le 1er janvier 1987;
« O » est égal au service reconnu entre le 1er juin 1965 et le 1er octobre 1972 à un employé de l'ex-Ville d'Orsainville qui était, au 1er janvier 1987, un employé de la Ville de Charlesbourg;
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus pour la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 1er janvier 2005;
« M » est égal au service ayant fait l'objet d'un rachat en vertu de l'Annexe 3 de l'ancien régime, sans toutefois pouvoir excéder 6 mois à ce titre.